Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION Art. 3
Titre III : Régime des titres d'accompagnement.
Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur, n'est pas l'acquéreur des explosifs. Il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer se moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.