Arrêté du 25 octobre 1984 RELATIF A L'EMPLOI D'UN PRODUIT D' Art. 4
Le mélange faisant l'objet du présent arrêté ne peut être mis en vente ou vendu que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.