Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE Art. 63
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.