Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 3
L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.