Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 7
Restent à la charge de l'administration d'origine les prestations dues, en application de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Verweist auf
- Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 34
- Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 57