Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU Art. 13
Titre II : Avancement.
Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1978-01-01