Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 8
CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-09