Décret n° 51-540 du 11 mai 1951 concernant le règlement géné Art. 3
Toute demande adressée par une personne de nationalité étrangère doit, en principe, être transmise par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique à Paris.
Toute demande adressée par une personne de nationalité étrangère doit, en principe, être transmise par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique à Paris.