Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 25-1
Section 1 : Commissions d'études.
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-11