Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 42-9
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-30