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Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de · Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 56-3-2

Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins

In KraftAmtlicher Text

Obligations des mandataires.

I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;

2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-12-11