Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 59-1
Titre III : Dispositions pénales.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-10-03