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Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFE · Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE

Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFE Art. 8

Contrôle de l'Etat.

In KraftAmtlicher Text

Les entreprises de crédit différé doivent publier et doivent produire au ministre des finances, à la date et dans les formes qui seront fixées par décret, le compte rendu annuel de leurs opérations avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes.

Le compte rendu des opérations doit être délivré par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme qui ne saurait excéder 2 F. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes sont publiés au Journal officiel ou dans un journal désigné pour recevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.