Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI Art. 2
La location susvisée doit donner lieu à la conclusion d'un bail :
a) D'une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans ;
b) Auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.