Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSI Art. 49
DISCIPLINE.
L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.