Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées Art. IX
SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département & le pouvoir exécutif Suprême. Les commissaires départis, intendans & leurs subdélégués, cesseront toutes fondions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.