Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées Art. XXIV
SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres dit directoire prendront séance & auront voix délibérative avec ceux du conseil.