Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées Art. XXVII
SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.