Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) Art. 13
TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT.
Lors de la première formation du conseil d'Etat et des renouvellements qui auront lieu ultérieurement en exécution de l'art. 72 de la Constitution, la moitié au plus des conseillers d'Etat pourront être élus parmi les membres de l'Assemblée nationale qui fera l'élection.