Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIR Art. 2
Le taux de 2 p. 100 mentionné à l'article R. 711-11 du code de la sécurité sociale est porté à 2,4 p. 100.
Le taux de 2 p. 100 mentionné à l'article R. 711-11 du code de la sécurité sociale est porté à 2,4 p. 100.