Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES Art. 3
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire technique devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret n° 68- 478 du 29 mai 1968 susvisé.