Décret n°86-1267 du 8 décembre 1986 RELATIF AUX AUTORISATION Art. 2
Les autorisations de travail antérieurement délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
Les autorisations de travail antérieurement délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.