Décret n°87-196 du 20 mars 1987 INSTITUANT UN REGIME PROVISO Art. 2
Les intéressés bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.