Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D Art. 10
Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-08-24