Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET Art. 34
Titre III : dispositions transitoires
Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.
Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-09-16