Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particu Art. 13
TITRE IV : CARRIÈRE.
La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01