Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particu Art. 21
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-09-01