Décret n°85-399 du 3 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 6
Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.