Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application d Art. 3
Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.