Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE Art. 30-1
CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-10