Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 RELATIF A LA DECONCENTR Art. 2
Le contrôleur budgétaire prévu à l'article 1er ci-dessus est pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie le trésorier-payeur général et pour Wallis et Futuna le payeur de ce territoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01