Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D' Art. 1
Les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques du territoire sont classés dans les deux catégories, conformément à l'état ci-annexé.
Les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques du territoire sont classés dans les deux catégories, conformément à l'état ci-annexé.