Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 12
Section I : Divers modes de garantie financière.
La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.
Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-04