Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 19
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-01-01