Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 21
Section IV : Cessation de la garantie financière.
Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.