Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 36
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.
Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-02-25