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Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART · Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 40

Chapitre VIII : Dispositions transitoires.

In KraftAmtlicher Text

Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.