Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 43
Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-01-01