Décret n°84-491 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART Art. 3
Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
Verweist auf
- Décret n°84-491 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART Art. 273