Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les disposition Art. 43-1
Chapitre II : Recrutement.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-09-01