Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les disposition Art. 49
Chapitre III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01