Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER Art. 2
Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'ECU en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit :
Pour le blé tendre : 25,10 F par tonne ;
Pour le blé dur : 46,30 F par tonne ;
Pour l'orge : 25,10 F par tonne ;
Pour le seigle : 40,30 F par tonne ;
Pour le maïs : 22,80 F par tonne ;
Pour l'avoine : 40,45 F par tonne ;
Pour le sorgho : 30,45 F par tonne.