Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions app Art. 18
CHAPITRE IV : Notation et avancement.
Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-09-29