Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DE Art. 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.