Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 7
Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être souscrites par les intéressés conformément aux dispositions des articles 101 et suivants du Code de la nationalité française dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation.
Ces déclarations produisent effet à l'égard des enfants du déclarant dans les conditions des articles 84 et 85 du Code de la nationalité française, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 5 et dans les conditions des articles 84 à 86 dudit code, lorsqu'elles sont souscrites en application de l'article 6 de la présente loi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-06-21
Verweist auf
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 101
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 5
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 6
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 84
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 85
- Loi n°77-625 du 20 juin 1977 RELATIVE A L'INDEPENDANCE DU TE Art. 86