Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 13
Chapitre I : Dispositions générales.
Les magistrats sont astreints à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés ou dans le ressort d'un tribunal judiciaire limitrophe.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01