Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 50-4
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-08-12
Verweist auf
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 1
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 3
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 50