Ordonnance n°59-70 du 7 janvier 1959 RELATIVE A LA SITUATION Art. 4
Les anciens ressortissants des Etats ou territoires visés à l'article 1er ci-dessus et ayant acquis, à raison du lien existant entre ces territoires et la République française à la date de leur recrutement, la qualité d'agents titulaires de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, de leurs établissements publics et des organismes soumis à leur contrôle, conservent cette qualité sous réserve d'avoir acquis la nationalité française depuis cette date.
Bénéficient également de la présente disposition les intéressés qui solliciteront la nationalité française, tant que leur demande n'aura pas fait l'objet d'une décision.