Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBU Art. 13
Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, les prélèvements effectués aux mois de juin et de juillet 1983 sont fixés à 12,5 p. 100, au lieu du dixième du montant prévu à l'article 1681 B du code général des impôts. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'impôt visé au même article est inférieur à 1.000 francs.
Verweist auf
- Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBU Art. 1681