Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains Art. 2
Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :
-agent des travaux publics de l'Etat ;
-agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
-agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.
-ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;
-chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
-chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
-conducteur des travaux publics de l'Etat ;
-conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;
- technicien supérieur du développement durable ;
-technicien supérieur principal du développement durable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-10-01